1. Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière d'odontologie conservatrice (notamment endodontie, odontologie pédiatrique), de pathologies spéciales (notamment orthopédie dento-faciale), de chirurgies spéciales (notamment parodontologie), de prothèses dentaires (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse complète, prothèse maxillo-faciale), de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
Arrêté du 21 juin 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2000.
TexteArrêté du 21 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006728082
Texte parentLEGITEXT000005629649
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