Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.

TexteLoi n°2000-656 du 13 juillet 2000
RattachementPremière partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006320753
Texte parentLEGITEXT000005629657
Référencearticle 13 de la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur.

2. II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

3. Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.