Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.

TexteLoi n°2000-656 du 13 juillet 2000
RattachementPremière partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006320754
Texte parentLEGITEXT000005629657
Référencearticle 14 de la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 (version du 14 juillet 2000)Légifrance →

1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

2. Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.

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