Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000020994730
Texte parentLEGITEXT000005629658
Référencearticle 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 € ou d'une rente viagère de 468,78 € par mois.

2. Le montant de la rente viagère mentionnée à l'alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010. Un arrêté du ministre de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.

3. Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020994730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.