1. La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.
TexteDécret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549138
Texte parentLEGITEXT000005629658
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