Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549139
Texte parentLEGITEXT000005629658
Référencearticle 5 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 (version du 14 juillet 2000)Légifrance →

1. En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

2. Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

3. Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.