Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-658 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599690
Texte parentLEGITEXT000005629659
Référencearticle 4 du décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 (version du 14 juillet 2000)Légifrance →

1. Les qualificatifs " forte " ou " extra-forte " ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.

2. L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.

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