Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-658 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599691
Texte parentLEGITEXT000005629659
Référencearticle 5 du décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 (version du 14 juillet 2000)Légifrance →

1. a) Le qualificatif " douce " est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.

2. En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

3. - l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;

4. - l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;

5. - l'adjonction de farines de céréales est interdite ;

6. - l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.

7. b) La dénomination " moutarde verte " est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.

8. c) La dénomination " moutarde violette " est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.

9. d) La dénomination " moutarde brune " est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.

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