Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n° 2000-658 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000034189462
Texte parentLEGITEXT000005629659
Référencearticle 6 du décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. La dénomination " moutarde à l'ancienne " est réservée à la moutarde obtenue par broyage grossier, sans tamisage ni blutage, des seules graines non déshuilées des variétés Brassica nigra ou Brassica juncea.

2. En outre, la moutarde à l'ancienne doit satisfaire aux exigences suivantes :

3. - la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 5 % en poids du produit fini ;

4. - les liquides de dilution autorisés, seuls ou en combinaison avec l'eau, sont les suivants : vinaigre, jus de raisins verts, moût de raisin, vin et cidre ;

5. - elle peut contenir des préparations aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate ; des téguments ajoutés, dont la présence doit être mentionnée dans l'étiquetage ;

6. - l'addition de farines de céréales est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034189462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.