Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2000 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-664 du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006495588
Texte parentLEGITEXT000005629670
Référencearticle 1 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. La quotité prévue au dernier alinéa du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée est définie, lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.

2. Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.

3. Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.

4. L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière applicable aux sociétés de crédit foncier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R313-20 du Code monétaire et financier.

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