Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2000 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2000-664 du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006495589
Texte parentLEGITEXT000005629670
Référencearticle 2 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →
1. La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er peut être dépassée :
2. - dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
3. - dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées au I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionné au II de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-745 du 9 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R313-21 du Code monétaire et financier.
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