1. Les créances garanties par une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée sont des créances assorties d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2000 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2000-664 du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006495597
Texte parentLEGITEXT000005629670
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R313-22 du Code monétaire et financier.
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