Article abrogé, en vigueur du 22 février 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2000-664 du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006495616
Texte parentLEGITEXT000005629670
Référencearticle 5 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (version du 22 février 2003)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
2. Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R313-24 du Code monétaire et financier.
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