RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356778
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 10 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
3. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
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