Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356783
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 15 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéa), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

2. Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.