Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356785
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 17 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Dans chaque département, dans chaque territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.

2. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

3. La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

4. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

5. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

6. Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.