Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356787
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 19 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.

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