1. Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.
Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.
TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356787
Texte parentLEGITEXT000005629673
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