Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE IV : RÉCLAMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006356788
Texte parentLEGITEXT000005629673
Référencearticle 20 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

2. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

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