1. En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.
Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.
TexteDécret n°2000-666 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE IV : RÉCLAMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006356789
Texte parentLEGITEXT000005629673
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