Référencearticle 6 du décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →
1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune dans les programmes des sociétés nationales de programme de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
2. Toutefois, lorsque les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 sont remplies par une coalition de partis ou groupements politiques, le temps d'émission prévu au premier alinéa du présent article est partagé entre les partis et groupements concernés. Dans ce cas, la demande d'habilitation comporte obligatoirement un accord de partage du temps d'émission. Le contenu de cet accord est transmis par le ministre de l'intérieur au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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