1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.
Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.
TexteDécret n°2000-667 du 18 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006356798
Texte parentLEGITEXT000005629674
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