Décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.

TexteDécret n°2000-667 du 18 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006356799
Texte parentLEGITEXT000005629674
Référencearticle 8 du décret n°2000-667 du 18 juillet 2000 (version du 19 juillet 2000)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la Société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.