Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-671 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605319
Texte parentLEGITEXT000005629676
Référencearticle 21 du décret n°2000-671 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article R. 143-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 143-9. - Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1-I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1-I, 1o à 7o et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : « 1o Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ; « 2o Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ; « 3o Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ; « 4o Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1-II-3o. « Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.