Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-671 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605321
Texte parentLEGITEXT000005629676
Référencearticle 23 du décret n°2000-671 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - L'article R. 143-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 143-11. - Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé. « La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4. « Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.