Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-671 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605301
Texte parentLEGITEXT000005629676
Référencearticle 4 du décret n°2000-671 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R.141-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 141-5. - Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier : « - des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ; « - les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; « - le représentant d'une association départementale des maires ; « - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; « - le directeur des services fiscaux ou son représentant ; « - le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ; « - le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R. 313-16. « Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis. « Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1o et les projets de louage prévus au 7o de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. « Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.