Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-679 du 18 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724164
Texte parentLEGITEXT000005629685
Référencearticle 5 du décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. Pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avant la date de publication du présent décret ainsi que pour les médicaments homéopathiques vétérinaires dont la vente est autorisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5141-9, les demandes d'autorisation ou d'enregistrement sont déposées par le responsable de la mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon des modalités fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et au plus tard quatre ans après la publication du présent décret.

2. Ces médicaments peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à l'intervention de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement.

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