Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Il est inséré après l'article 23 deux articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés : « Art. 23-1. - Les recettes de l'école comprennent notamment : « 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ; « 2o Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ; « 3o Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 4o Les produits des publications ; « 5o Les recettes provenant des dons et legs ; « 6o Le produit des emprunts ; « 7o Le produit des aliénations ou immobilisations ; « 8o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ; « 9o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ; « 10o Les produits provenant des prestations fournies par l'école ; « 11o De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. « Art. 23-2. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. »