Décret n° 2000-681 du 18 juillet 2000 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-681 du 18 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443526
Texte parentLEGITEXT000005629687
Référencearticle 15 du décret n° 2000-681 du 18 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Il est inséré après l'article 23 deux articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés : « Art. 23-1. - Les recettes de l'école comprennent notamment : « 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ; « 2o Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ; « 3o Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 4o Les produits des publications ; « 5o Les recettes provenant des dons et legs ; « 6o Le produit des emprunts ; « 7o Le produit des aliénations ou immobilisations ; « 8o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ; « 9o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ; « 10o Les produits provenant des prestations fournies par l'école ; « 11o De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. « Art. 23-2. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.