Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les directeurs adjoints sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Pour chaque emploi de directeur adjoint, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme l'un des trois candidats retenus par la commission prévue à l'article 8. La commission établit, sur la base des candidatures qui lui sont communiquées et au vu de l'avis émis sur chacune d'elles par le directeur, une liste de trois noms qu'elle propose au ministre. « Les directeurs adjoints sont choisis parmi les professeurs des universités ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. L'un appartient au groupe des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques, l'autre au groupe des disciplines scientifiques. » Art. 5. - L'article 8 est ainsi modifié : I. - Dans la première phrase, les mots : « et du directeur adjoint comprend dix-huit membres » sont remplacés par les mots : « et des directeurs adjoints comprend vingt membres ». II. - Les 4o et 5o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4o Le président de la Bibliothèque nationale de France ; « 5o Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; ». III. - Il est ajouté, après le 8o, un 9o ainsi rédigé : « 9o Le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'école ; ». Art. 6. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le directeur de la bibliothèque générale est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable. « Les fonctions de directeur de la bibliothèque générale peuvent être confiées : « - à un professeur des universités, à un maître de conférences ou à un membre des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; « - à un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques. » Art. 7. - A l'article 10, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé : » (Le reste sans changement.)