Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le directeur de la bibliothèque générale est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable. « Les fonctions de directeur de la bibliothèque générale peuvent être confiées : « - à un professeur des universités, à un maître de conférences ou à un membre des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ; « - à un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques. » Art. 7. - A l'article 10, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé : » (Le reste sans changement.) Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 11, les mots : « , le directeur adjoint, les directeurs de la recherche et des études » sont remplacés par les mots : « et les directeurs adjoints ». Art. 9. - A l'article 12, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil ; cette disposition n'est applicable aux représentants des élèves que dans le cas où leur suppléant est empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. »