Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000024808739
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 10 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre technique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :

2. Catégorie 1 B : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à une maîtrise ou à une licence ;

3. Catégorie 2 B : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à un diplôme d'études universitaires générales, un DUT ou un BTS ;

4. Catégorie 3 B : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;

5. Catégorie 4 B : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un CAP ou d'un BEP ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au BEPC.

6. Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024808739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.