Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006514233
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 12 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire des catégories de chacun des cadres d'emploi est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée moyenne pour chaque catégorie sont fixés comme suit :

2. I. - Cadre scientifique

3. A. - Chercheurs

CATÉGORIES
et échelons

DURÉE MOYENNE
par échelon

Directeurs de recherche (classe exceptionnelle), 2 échelons.

3 ans au 1er échelon.

Directeurs de recherche (classe normale), 3 échelons.

2 ans aux 1er et 2e échelons.

4. Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle les directeurs de recherche qui ont accompli au moins trois ans de services dans le 3e échelon de la classe normale.

5. Il est tenu compte pour cette promotion des apports spécifiques de l'intéressé aux actions d'innovation et de valorisation de la recherche ainsi que des contributions notoires en matière de pédagogie.

CATÉGORIES
et échelons

DURÉE MOYENNE
par échelon

Maîtres de recherche, 6 échelons.

1 an 3 mois du 1er au 4e échelon, 3 ans 6 mois au 5e échelon.

Chargés de recherche, 8 échelons.

2 ans du 1er au 5e échelon, 3 ans au 6e échelon, 4 ans au 7e échelon.

6. B. - Ingénieurs

CATÉGORIES
et échelons

DURÉE MOYENNE
par échelon

Ingénieurs hors catégorie A, 4 échelons.

2 ans au 1er échelon, 3 ans aux 2e et 3e échelons.

Ingénieurs 1 A, 5 échelons.

3 ans du 1er au 4e échelon.

Ingénieurs 2 A, 10 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon, 4 ans au 9e échelon.

Ingénieurs 3 A, 12 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 10e échelon, 4 ans au 11e échelon.

7. II. - Cadre technique

CATÉGORIES
et échelons

DURÉE MOYENNE
par échelon

Catégorie 1 B, 13 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 11e échelon, 3 ans au 12e échelon.

Catégorie 2 B, 10 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon, 3 ans au 9e échelon.

Catégorie 3 B, 13 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 11e échelon, 4 ans au 12e échelon.

Catégorie 4 B, 11 échelons.

1 an au 1er échelon, 1 an 6 mois aux 2e et 3e échelons, 2 ans du 4e au 5e échelon, 2 ans 6 mois aux 6e, 7e et 8e échelons, 3 ans 6 mois au 9e échelon, 4 ans au 10e échelon.

8. III. - Cadre administratif

CATÉGORIES
et échelons

DURÉE MOYENNE
par échelon

Hors catégorie D, 9 échelons.

2 ans du 1er au 8e échelon.

Catégorie 1 D, 12 échelons.

1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 11e échelon.

Catégorie 2 D, 10 échelons.

1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 9e échelon.

Catégorie 3 D, 13 échelons.

1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 11e échelon, 4 ans au 12e échelon.

Catégorie 4 D, 11 échelons.

1 an au 1er échelon, 2 ans du 2e au 4e échelon, 3 ans du 5e au 7e échelon, 4 ans du 8e au 10e échelon.

9. Les décisions concernant l'avancement dans les échelons sont prises par les directeurs des écoles selon les durées moyennes prévues ci-dessus.

10. Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 22, les durées d'avancement d'échelon peuvent être majorées ou réduites dans la limite du quart de la durée moyenne mentionnée au premier alinéa du présent article, sans toutefois que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.

11. La majoration ou la réduction de la durée d'avancement d'échelon est toutefois fixée à un tiers pour ce qui concerne les maîtres de recherche, sans que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.

Aller plus loin

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