1. Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.
Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.
TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006514236
Texte parentLEGITEXT000005629689
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