Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006514237
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 15 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés dans les catégories d'emploi définies aux articles 6 à 8 ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai dans les conditions suivantes :

2. - six mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre scientifique ;

3. - trois mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre technique et du cadre administratif.

4. Dans les deux cas, la période d'essai peut être prolongée pour une même durée, après avis de la commission consultative paritaire.

5. L'engagement des agents mentionnés au présent article peut être résilié pendant ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis, ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.