1. La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.
Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.
TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE III : RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006514239
Texte parentLEGITEXT000005629689
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