RattachementTITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514242
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 20 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →
1. La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :
2. - être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;
3. - bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.
4. Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.