Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514242
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 20 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :

2. - être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;

3. - bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.

4. Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.