Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514244
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 22 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon accéléré, le changement de catégorie, le franchissement de cadre d'emploi et le changement de groupe s'effectuent par promotion.

2. Les promotions sont arrêtées par décision du directeur de l'école, après avis de la commission consultative paritaire.

3. Le contingent global maximum annuel autorisé de ces promotions est apprécié en fonction des crédits ouverts à cet effet et fixé pour chaque école au maximum à 30 % des effectifs du cadre d'emploi concerné.

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