RattachementTITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514246
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 23 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les emplois vacants sont pourvus par promotion, par les agents régis par le présent décret qui justifient soit de quatre années d'ancienneté professionnelle dans la catérorie immédiatement inférieure du groupe ou cadre d'emplois à pourvoir, soit de l'un des diplômes ouvrant accès à une catégorie supérieure, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 ci-dessus, après avis de la commission consultative paritaire.
2. Dans l'hypothèse où les emplois vacants ne sont pas pourvus selon ces modalités, le directeur de l'école procède à des recrutements externes.
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