Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514249
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 26 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans la catégorie inférieure.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie, lorsque la promotion leur procure une augmentation de salaire inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur ancienne catégorie d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le changement de catégorie leur procure un avantage de salaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur nomination audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.