1. Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000024808745
Texte parentLEGITEXT000005629689
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