Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006514228
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 7 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. Les personnels contractuels du cadre technique des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

2. - catégorie 1 B ;

3. - catégorie 2 B ;

4. - catégorie 3 B ;

5. - catégorie 4 B.

6. Les personnels du cadre technique des écoles des mines sont chargés, dans le cadre des activités de recherche de leur centre ou laboratoire, de préparer, mettre en oeuvre et expérimenter les techniques nécessaires à la conduite des projets.

7. Les personnels du cadre technique, classés dans les catégories 1 B, 2 B et 3 B, assurent la maintenance et l'exploitation des matériels scientifiques.

8. Ils peuvent se voir confier, selon leur spécialité, des tâches d'enseignement des travaux dirigés et d'encadrement des travaux pratiques et des actions de transfert de technologie. Ils peuvent également participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs dans les centres ou laboratoires de recherche dans lesquels ils sont affectés.

9. Les agents classés dans la catégorie 4 B sont chargés des tâches d'exécution nécessaires à la réalisation des projets. Ils concourent à la préparation des travaux dirigés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.