Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.

TexteDécret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
RattachementTITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000024808741
Texte parentLEGITEXT000005629689
Référencearticle 9 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre scientifique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :

2. 9-I.-Groupe des chercheurs :

3. Directeur de recherche de classe normale : être titulaire d'un doctorat d'Etat ou d'une habilitation à diriger des recherches ; ou d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et avoir fait preuve par son expérience professionnelle de sa capacité à assurer la direction d'un laboratoire ou d'un groupe de recherche ;

4. Maître de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat et réunir cinq années d'exercice des métiers de la recherche ;

5. Chargé de recherche : être titulaire du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat.

6. Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés par le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. 9-II.-Groupe des ingénieurs :

8. Ingénieur hors catégorie A : être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 modifié portant application du décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous tutelle du ministre chargé de l'industrie, ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir huit années d'exercice du métier d'ingénieur.

9. Ingénieur 1 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur, et réunir cinq années d'exercice du métier d'ingénieur.

10. Ingénieur 2 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à ce diplôme d'ingénieur.

11. Ingénieur 3 A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement ne figurant pas sur l'arrêté du 17 mars 1970 précité ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents.

12. Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.

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