Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 10 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-685 du 21 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549153
Texte parentLEGITEXT000005629694
Référencearticle 7 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 (version du 13 mai 2007)Légifrance →

1. La direction de l'administration générale, du personnel et du budget est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services mentionnés à l'article 1er autres que ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. A ce titre :

3. - elle définit et met en oeuvre, en liaison avec ces directions et services, les politiques de gestion individuelle et collective des personnels de l'administration centrale du ministère, à l'exception des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, et des services déconcentrés qui en relèvent, y compris celle des personnels affectés dans les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et relevant de statuts interministériels communs ; elle définit en outre la politique de formation, de recrutement et d'action sociale en faveur des personnels ;

4. - elle élabore, en liaison avec les autres directions et services, les programmes de modernisation et de déconcentration ainsi que la politique du ministère dans les domaines des systèmes d'information, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et en matière logistique, immobilière et documentaire ;

5. - elle est chargée de la préparation et de l'exécution du budget, de l'organisation de la tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses et du suivi de la gestion des crédits ; elle coordonne les procédures de répartition des ressources inscrites dans la loi de finances ;

6. - elle fournit les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

7. - elle concourt à l'amélioration de l'organisation et de la modernisation des services.

8. La direction de l'administration générale, du personnel et du budget assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques. Elle est à ce titre chargée de la défense de l'administration dans son domaine de compétence ainsi que de la protection juridique des agents.

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