Décret n° 2000-690 du 17 juillet 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-690 du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006631117
Texte parentLEGITEXT000005629701
Référencearticle 1 du décret n° 2000-690 du 17 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 avril 1995 susvisé est ainsi rédigé : « La commission est composée de dix membres : - le directeur des matières premières et des hydrocarbures ou son représentant, président ; - un représentant du secrétaire général de la défense nationale ; - un représentant du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) ; - un représentant du ministre chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles) ; - un représentant du ministre chargé de la défense (état-major des armées) ; - un représentant du ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) ; - un représentant du ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques) ; - un représentant du ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ; - un représentant du Conseil général des mines ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie). La commission est complétée : - par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'examen des affaires pétrolières intéressant ces départements ou territoires ; - par un représentant du ministre chargé des ports maritimes (direction du transport maritime, des ports et du littoral) pour l'examen de tout projet intéressant l'activité portuaire ; - par un représentant du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres) pour l'examen de la desserte de tout dépôt d'hydrocarbures et de toute usine exercée de raffinage de pétrole brut en projet de construction. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur proposition du ministre qu'ils représentent. Ils peuvent, en tant que de besoin et sur autorisation du président, se faire accompagner de conseillers techniques. La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont elle jugera la présence utile. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.