Décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-693 du 24 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514087
Texte parentLEGITEXT000005629703
Référencearticle 4 du décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du même décret, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.