Décret n° 2000-704 du 25 juillet 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 2000-704 du 25 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000022347880
Texte parentLEGITEXT000005629711
Référencearticle 3 du décret n° 2000-704 du 25 juillet 2000 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation.

2. Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime.

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