Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes : « Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : Amiens : trois chambres ; Bastia : deux chambres ; Besançon : deux chambres ; Bordeaux : trois chambres ; Caen : deux chambres ; Cergy-Pontoise : cinq chambres ; Châlons-en-Champagne : deux chambres ; Clermont-Ferrand : deux chambres ; Dijon : trois chambres ; Grenoble : cinq chambres ; Lille : cinq chambres ; Limoges : deux chambres ; Lyon : six chambres ; Marseille : sept chambres ; Melun : cinq chambres ; Montpellier : quatre chambres ; Nancy : deux chambres ; Nantes : quatre chambres ; Nice : cinq chambres ; Orléans : trois chambres ; Pau : deux chambres ; Poitiers : trois chambres ; Rennes : cinq chambres ; Rouen : trois chambres ; Strasbourg : quatre chambres ; Toulouse : quatre chambres ; Versailles : six chambres. »