Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-707 du 27 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499676
Texte parentLEGITEXT000005629715
Référencearticle 4 du décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ; Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.