Décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-707 du 27 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499677
Texte parentLEGITEXT000005629715
Référencearticle 5 du décret n° 2000-707 du 27 juillet 2000 (version du 28 juillet 2000)Légifrance →

1. Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1999 inclus.

2. Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mars 1999, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 2000 sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.

3. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.