1. Il est institué, dans chaque académie, un conseil académique chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle des titulaires d'un contrat de travail conclu avec un établissement public local d'enseignement, sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail et en exécution d'une convention passée avec les autorités académiques conformément à l'article L. 322-4-18 dudit code et au premier alinéa de l'article 6 du décret du 17 octobre 1997 susvisé, ci-après désignés aides-éducateurs.
Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 août 2000.
TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443468
Texte parentLEGITEXT000005629731
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