Référencearticle 2 du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 (version du 2 août 2000)Légifrance →
1. Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part.
2. Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants.
3. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
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